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"GMOs, offenders and judge"

Wednesday 24 March 2004 by De Beer de Laer, Daniel

reference http://www.imbroglio.be/site/spip.php?article41

Some people break the law by destroying GM crops. As a result of, they are sued. What do these legal prooceedings reveale? How does splice the weft between GMOs, offenders, the judge and the law?

LES OGM, LES DELINQUANTS ET LE JUGE
(1)

Les organismes g?n?tiquement modifi?s (O.G.M.)(2) sont d?j? partout, soit physiquement, soit comme probl?me: dans les laboratoires, dans les champs, dans les usines, dans les marchandises, dans les assiettes et dans les corps. Ils sont de m?me pr?sents ? tous les ?chelons du droit, international(3), national(4) ou local(5). Entr?s en droit, les O.G.M. sont aussi entr?s en cours et sont l’enjeu de proc?s multiples, internationaux(6), communautaires(7) ou nationaux(8). Pareil ph?nom?ne n’a rien de particulier, si ce n’est que la mani?re des O.G.M. d’?tre ainsi partout, est toujours probl?matique. Nulle part il n’y a la paix. En aucun lieu et en aucune mani?re on peut dire que c’est fait, c’est r?gl?, qu’on est au moins d’accord sur ?a, sur quelque chose qui permette de passer sereinement ? une ?tape suivante. Bon gr? mal gr?, ces curieux objets polarisent des questions parmi les plus importantes de notre temps. Avec un pareil pedigree, il ?tait pr?visible qu’ils soient un jour mis en jeu dans ce lieu particulier de d?bat et de d?cision qu’est le tribunal correctionnel. Comment donc se mettent en sc?ne le juge et la loi, les d?linquants, et les O.G.M.?

Le mat?riau sur lequel est construit cet article est essentiellement constitu? de d?cisions de justice, mais aussi du dossier r?pressif du proc?s qui s’est achev? ? Namur le 26 janvier 2004,(9) d’?changes informels avec quelques unes des personnes impliqu?es, et de l’observation du proc?s. L’exercice ne sera pas juridique dans le sens o? il n’y aura pas d’analyse juridique des arguments avanc?s en droit par les juges ou les avocats. On ne cherchera pas davantage ? approfondir le contexte sociopolitique ou r?glementaire - malgr? leur importance, ni le r?le du public ou de la presse. En pratique, il sera toujours question de proc?s d’opposants aux O.G.M., parce qu’aucun d?lit commis pour favoriser l’arriv?e des O.G.M. en soci?t? n’a encore, ? notre connaissance, fait l’objet d’un proc?s p?nal. L’objectif n’est pas d’?lucider les raisons qui ont convaincu des personnes de se transformer en d?linquants, mais de discerner les fils qui se nouent au tribunal lors de la rencontre entre le droit p?nal et, pour ?tre concis, les O.G.M. comme probl?me. D’une part, de quoi ces d?bats correctionnels t?moignent-ils? D’autre part, comment le juge p?nal prend-il ou non en compte les arguments de ceux qui se sont mis au risque de poursuites criminelles?

LE PREMIER PROCES BELGE

Le premier(10) proc?s belge de militants pr?venus d’avoir saccag? des champs transg?niques s’est achev? ? Namur le 26 janvier 2004.(11) Les faits sont assez simples. Le 7 mai 2000, une rencontre publique d’information et de discussion ? propos des O.G.M. a ?t? organis?e ? Namur. Sous le titre "La r?colte gronde", les organisateurs expliquaient sans ambages leur position dans un communiqu? de presse. Sous pr?texte d’exp?rimentation, les O.G.M. s’installent en Belgique comme autant de sources d’in?vitables contaminations de l’environnement. Les cons?quences sociales, environnementales et sanitaires de l’introduction des O.G.M. dans l’agriculture sont inestimables. Elle accro?t la d?pendance du Sud envers le Nord, des paysans envers l’industrie agro-alimentaire, des citoyens envers les march?s, de la politique envers l’?conomie.(12) En sus de diff?rents expos?s et d’un "pique-nique sans g?ne", les personnes pr?sentes ont ?t? invit?es ? participer ? une seeds party(13), pr?sent?e comme un "cort?ge festif, musical et combatif". Une partie importante des participants s’est rendue ? Franc-Waret, sur un site o? la firme agro-alimentaire Monsanto-Europe dispose d’une ferme exp?rimentale et de champs dont certains ?taient plant?s ou sem?s de cultures transg?niques(14). Le grillage entourant les lieux a ?t? mis bas et plusieurs dizaines de personnes ont p?n?tr? dans la propri?t?. Des plants ont ?t? arrach?s ou pi?tin?s. Alert?s par le responsable de la ferme, la gendarmerie est intervenue et les participants se sont dispers?s. Une enqu?te a ?t? ouverte. Le 22 mai, la soci?t? Monsanto-Europe a d?pos? formellement plainte.(15) Le 13 f?vrier 2002, ? la cl?ture de l’instruction, treize personnes ont ?t? renvoy?es devant le Tribunal correctionnel de Namur. Le proc?s a d?but? le 10 mars 2003 et, au terme de cinq audiences, il s’est achev? le 26 janvier 2004.

L’accusation reprochait aux pr?venus une violation de domicile ? l’aide d’effraction ou d’escalade(16), ainsi que la destruction ou la d?vastation m?chante de r?coltes, de plants ou de semis(17).

Fid?les ? leurs convictions, les pr?venus ont organis? leur d?fense sur un mode militant. Les communiqu?s de presse qui appelaient ? la mobilisation ? l’occasion du proc?s, titraient "Monsanto tra?n? en justice par 13 d?contaminateurs", "L’empoisonneur Monsanto demande protection ? la justice belge!" ou encore "Une journ?e de plaidoyer pour la libert? du vivant et des hommes qui en prennent soin". En substance, on peut notamment y lire que le choix de la cible, la firme Monsanto, ne doit rien au hasard, tant elle "s’est toujours distingu?e par la toxicit? de ses activit?s". De plus, la firme "n’avait pas re?u l’autorisation l?gale requise avant la mise en culture" des ma?s et betteraves "d?contamin?s". "Face aux lacunes des autorit?s, c’est un acte de salubrit? publique (qui a ?t?) accompli", ?tant une "application cons?quente d’un principe de pr?caution trop souvent vid? de sons sens (…)".

Interrog?s par le tribunal, quasi tous les pr?venus ont revendiqu? leur pr?sence sur les lieux en tant qu’elle manifestait leur opposition aux O.G.M. Pour certains d’entre eux, leur participation se justifiait d’autant plus que les cultures ?taient ill?gales. En revanche, on peut noter que la reconnaissance du caract?re volontaire de la destruction de cultures ?tait nettement moins affirm?e chez six des treize inculp?s.(18)

Pour leur d?fense, les pr?venus ont demand? au tribunal d’entendre sept t?moins. Un d?put? europ?en a bross? le tableau de la l?gislation belge et europ?enne. Il a ?galement expos? de mani?re fort critique le "palmar?s" de la firme Monsanto qui a plus de 80% des O.G.M. dans le monde ? son actif, mettant en exergue son "comportement non ?thique". Un fermier canadien, connu pour ses d?m?l?s avec la soci?t? Monsanto,(19) a fait le voyage pour illustrer par son exp?rience personnelle la pr?dictibilit? des cons?quences n?fastes de l’agriculture transg?nique. Un scientifique a expos? la r?alit? de l’incertitude des effets des cultures transg?niques sur la sant?. S’agissant plus particuli?rement d’environnement, il est av?r? que les O.G.M. ont des effets non d?sir?s. Seule la port?e de ces cons?quences n’est pas connue. "Il ne s’agit m?me pas de risques, mais de probl?mes pr?dictibles, testables et, pour certains, ?vitables."(20) Les autres t?moins(21) ont chacun d?velopp? quelques aspects importants aux yeux des pr?venus de la probl?matique des O.G.M.: l’absence de ma?trise et de compr?hension du vivant sur lequel on agit, avec le risque de jouer aux apprentis sorciers; la collusion structurelle d’int?r?ts entre l’industrie, la finance et la recherche qui rend extr?mement difficile l’organisation d’une expertise ind?pendante; la questionnable assimilation des essais en champs aux essais en laboratoires; l’imprudence des pouvoirs publics; l’expropriation progressive des agriculteurs de leur savoir faire, de leur libert? de choix des cultures, et des semences produites par leurs propres r?coltes etc.

L’INTENTION "MECHANTE"

Les pr?venus avaient d?pos? des conclusions ?crites ? l’appui de leur d?fense. On n?gligera les arguments de proc?dure, qui importent peu ici. L’argument principal d?velopp? dans leur ?crit de d?fense est que l’intention "m?chante" requise pour qu’il y ait d?lit de destruction de plantes ou de semis, ?tait absente.

Le raisonnement est le suivant. La l?gislation requiert une autorisation administrative pr?alable ? toute plantation d’O.G.M.(22) Bien que la soci?t? Monsanto ait obtenu ces autorisations quatre jours avant la seeds party, les cultures endommag?es ?taient ill?gales ? deux titres. D’une part, il y a eu plantation ou semis avant l’obtention de l’autorisation. Le fait est attest? par l’existence de pousses d’une taille inatteignable en quelques jours. D’autre part, les autorisations dont se pr?vaut la soci?t? Monsanto ne sont pas valables. En effet, ces autorisations administratives doivent r?pondre ? certaines exigences de forme et de fonds qui n’ont pas ?t? respect?es, ce qui les entache et les rend de nul effet. Partant de l?, en mettant effectivement fin ? une ill?galit? en vue de mettre en relief la coupable n?gligence de l’Etat, les pr?venus n’avaient pas l’intention "m?chante" que requiert la loi p?nale et ils doivent ?tre acquitt?s.

Un second argument, cousin du premier, est d?velopp? pour ?tablir qu’il n’y avait pas d’intention m?chante. A l’?poque des faits, la directive europ?enne relative aux O.G.M. plant?s en plein air, pr?voyait l’obligation de d?voiler au public le lieu de toute diss?mination volontaire d’O.G.M. dans l’environnement.(23) Cette obligation a ?t? reprise dans la r?glementation belge,(24) assortie cependant d’une pr?cision qui vidait la disposition de son sens. Il n’?tait plus question de "lieu", mais de "site" d?fini par mention de la Commune o? s’effectue la diss?mination d’O.G.M.(25) En pratique, les autorit?s ne mentionnaient d’ailleurs que la Province sur le territoire de laquelle devait avoir lieu les plantations. Il ?tait d?s lors impossible pour les agriculteurs aux alentours d’un champ transg?nique de faire valoir leurs observations ou de prot?ger leurs propres cultures contre une ?ventuelle contamination. Face ? cette situation inacceptable, les pr?venus ont eu l’intention de poser un acte symbolique fort pour alerter le public et contraindre les autorit?s ? plus de respect du droit. Cette intention ne peut ?tre qualifi?e de "m?chante". Sans cette m?chancet?, les infractions reproch?es aux pr?venus ne sont pas constitu?es et ceux-ci m?ritent l’acquittement.

Pour le cas o? le tribunal ne suivrait pas cette argumentation, deux autres moyens ont ?t? sollicit?s: l’?tat de n?cessit?(26) et la l?gitime d?fense(27). A la diff?rence des premiers, ceux-ci interviennent en aval du raisonnement: on ne conteste plus l’infraction comme telle, mais on proclame qu’elle se justifie et doit ?tre excus?e. En substance, il ?tait n?cessaire d’agir pour sauvegarder un environnement sain garanti par l’article 23, 4? de la Constitution, ou pour prot?ger la sant? des pr?venus, de leurs proches et des consommateurs en g?n?ral. Les t?moins ont attest? la r?alit? et l’actualit? des dangers que font courir les O.G.M. La seeds party, comme moyen d’alerter le public et les autorit?s afin qu’il soit mis fin au danger, constituait la bonne r?action, utile et n?cessaire. De surcro?t, l’acte, limit? "? une marche sur les terres de la soci?t? Monsanto et ? la destruction de quelques plants transg?niques", ?tait mesur? si l’on songe ? l’urgence et ? l’importance des enjeux.

La r?ponse du magistrat

Dans son jugement, le tribunal a commenc? par relever que certaines des cultures endommag?es n’?taient pas transg?niques, ce qui affaiblissait consid?rablement la pertinence des arguments fond?s sur leur ill?galit?. La juge a n?anmoins ajout? qu’y aurait-il eu des cultures ill?gales que cela n’eut aucunement autoris? les pr?venus ? les d?truire.

La magistrate s’est ensuite attach?e ? r?futer l’argumentation relative ? l’absence de l’?l?ment moral des infractions, ?tant le caract?re "m?chant" des destructions. Le tribunal ne peut admettre "la subtile distinction" entre le fait de marcher sur des plantations et de les pi?tiner (cfr. note 18). L’?l?ment moral est bien pr?sent car les pr?venus ont p?n?tr? volontairement et en toute connaissance de cause dans la propri?t? de la soci?t? Monsanto. Ils ont consciemment particip? ? la seeds party et aux d?bordements qui ont suivi; ils savaient que les destructions op?r?es ?taient ill?gales.

A l’estime du tribunal, l’?tat de n?cessit?, pas plus que la l?gitime d?fense, ne sont ?tablis. L’?tat de n?cessit? est une cause exceptionnelle de justification qu’il importe de maintenir dans ses limites strictes. Il faut qu’il n’y ait pas d’autre moyen que la commission de l’infraction pour combattre un danger effectif et pr?cis, mena?ant la s?ret? ou l’existence d’une chose ou d’un bien. Serait-ce le cas qu’il faudrait encore que l’acte se trouve au juste point d’?quilibre "entre l’objectif de protection et la conception des valeurs que sert le droit p?nal". Autrement dit, il aurait fallu que, mis dans la situation, le l?gislateur lui-m?me opte pour la d?sob?issance ? la loi. Quant au danger, "(…) (les pr?venus) n’apportent pas la preuve d’un dommage irr?m?diable qu’apporterait la culture des O.G.M. (…)" et "(…) le dommage vant? (…) n’est, au stade actuel des connaissances scientifiques, toujours qu’hypoth?tique."(28) Enfin, le tribunal a observ? que les pr?venus n’indiquent pas avoir d’abord utilis? les moyens l?gaux ? leur disposition pour tenter d’emp?cher les cultures transg?niques qu’ils estiment nocives.

Tout en rejetant les pr?tentions des pr?venus, le tribunal a cherch? l’apaisement par un verdict cl?ment: "(…) il y a lieu, compte tenu du contexte particulier dans lequel les faits se sont produits, mais aussi du combat (que les pr?venus) m?nent, bien que de mani?re inad?quate, pour un monde meilleur, de faire droit ? leur demande (d’obtenir la suspension du prononc?) afin de ne pas hypoth?quer leur insertion sociale, ?conomique, voire professionnelle." Tous les pr?venus ont ainsi b?n?fici? de la suspension du prononc?, sauf l’un d’entre eux, condamn? ? une peine l?g?re avec sursis.(29)

UNE RENCONTRE QUI N’A PAS EU LIEU

Les pr?venus n’ont pas cess? de proclamer que le proc?s ?tait pour eux un ?v?nement qui, au m?me titre que la seeds party qui l’a fait na?tre, avait pour but d’alerter, d’attirer l’attention, de secouer le cocotier et les consciences endormies. Ils en ont couru le risque, mais n’avaient pas recherch? les embarras d’une poursuite p?nale. Cependant, une fois devenu in?luctable, le proc?s devenait indispensable, de la m?me mani?re que la promenade dans les champs de Monsanto devait, en quelque sorte, avoir lieu.(30)

Le tribunal s’est pr?t? de bonne gr?ce au jeu. Il a en effet autoris? sans entrave l’audition des t?moins que la d?fense souhaitait faire entendre, sans chercher d’abord ? voir en quoi ces t?moins pouvaient ?clairer le tribunal sur les questions de violation de domicile et de destruction de plants et de semis dont il ?tait saisi(31). D’une certaine mani?re, il a autoris? les pr?venus ? faire le proc?s des O.G.M., comme ils le souhaitaient. On peut avancer que le juge n’a pas estim? contraire ? sa mission de laisser un espace et un temps de parole plus importants que n?cessaire aux fins du proc?s, ? l’expression de ce que les pr?venus avaient ? cœur de dire, d?j? par la seeds party, ensuite par et dans le proc?s. Peut-?tre la magistrate a-t-elle pens? faire ainsi bonne et respectueuse justice, et sans doute n’a-t-elle pas eu tort. Cette attitude rel?ve de l’art d’?tre juge. Elle ne concourt cependant pas en soi ? l’?lucidation juridique de nouvelles questions. A la lecture du jugement, l’impression qui domine est que le juge a admis la discussion sur les O.G.M., en entrant m?me, tr?s prudemment, dans la pol?mique, sans toutefois qu’il n’y ait eu de vrai d?bat juridique ? ce propos. On peut tenter de l’expliquer.

Les pr?venus ont expos? et comment? les raisons qui les avaient fait agir et le tribunal les a ?cout?s. Traduis en termes de juristes, on peut dire que le tribunal a laiss? une large place ? l’expression des mobiles qui animaient les auteurs des infractions, lesquels sont les raisons personnelles d’agir, mais qui sont, il est important de le souligner, indiff?rentes au droit criminel(32). En droit p?nal, il y a en effet une diff?rence fondamentale entre le mobile et l’intention(33). Seule cette derni?re est prise en consid?ration. L’intention est l’?tat d’esprit de celui qui commet l’infraction: l’auteur de l’acte a-t-il voulu enfreindre la loi, ou savait-il qu’en commettant cet acte, il enfreignait la loi? Le cas ?ch?ant, l’infraction est ?tablie, peu importe les mobiles qui l’ont fait na?tre. En l’occurrence, le qualificatif "m?chant" qui affecte la d?finition des infractions en question(34) indique que, pour qu’il y ait infraction, il faut que l’auteur ait cherch? ? d?truire les plants ou les semis, ou que, raisonnablement, il ait su qu’en posant l’acte, il participait ? cette destruction interdite.

Les pr?venus ont donc livr? au tribunal ce qui ? leur estime ?tait en jeu, sans chercher ? en assurer une traduction juridique recevable en droit p?nal. L’argumentaire figurant dans les conclusions des pr?venus est fid?le ? cette posture. Certes, les conclusions sacrifient formellement ? la loi du genre en parlant de faits et de droit. Cependant, en ferraillant contre la "m?chancet?" que l’accusation assigne aux pr?venus ou en affirmant qu’il y avait ?tat de n?cessit? ou l?gitime d?fense, on assure et on illustre en fait combien les dangers des O.G.M., le cynisme des entreprises agro-alimentaires et l’insouciance ou l’imp?ritie des autorit?s sont pr?occupants. Il y a "du droit", mais on ne se plie pas aux conditions propres au droit, qu’il faut respecter, pour que le droit dont on se pr?vaut puisse devenir le droit dit, act? par le juge. Les conclusions tendent ? l?gitimer l’action des pr?venus plut?t qu’? la rendre l?gale, conforme au droit. Le juge ne s’y trompe pas lorsqu’il estime "qu’il est trop l?ger, comme le font les pr?venus, d’avancer qu’ils savaient pertinemment bien qu’ils ne disposaient d’aucune arme juridique pour faire cesser cet ?tat de fait et que leur intention ?tait non de d?truire ni de d?truire m?chamment, mais de faire un coup d’?clat, de ’marquer le coup’". Effectivement, tout le poids et toute la consistance de ce que disent les pr?venus sont bien trop l?gers "en droit" pour ?tre re?us et discut?s "en droit"; il y a dans ce que les pr?venus avancent, ou dans la mani?re dont ils l’avancent, fort peu dont un juge peut faire son miel. En d?finitive, le tribunal n’a pas ?t? mis en demeure de rendre compte, sur le plan du droit, "en droit", de ce que soutenaient les pr?venus.

Ce jugement n’en t?moigne pas moins du caract?re probl?matique des O.G.M., que la juge reconna?t explicitement: "(…) force est de constater que le d?bat sur les O.G.M. est toujours ouvert (…)".(35) La question des cons?quences que pourraient avoir les O.G.M. n’est pas rejet?e comme n’ayant rien ? voir avec le d?bat. Malgr? cette ouverture, ce d?but de lien, le juge et les pr?venus ne se sont pas rencontr?s. "Les faits" et "le droit" ne se sont pas ?clair?s mutuellement.(36) Plus exactement, les faits dont le juge a eu ? s’occuper en droit (le saccage de cultures), n’?taient pas les faits dont se sont occup?s les pr?venus (les catastrophes annonc?es avec l’arriv?e des O.G.M. en soci?t?) et, c’est l? l’important, aucune passerelle n’a ?t? jet?e entre les deux.

Faut-il d?s lors se r?signer ? prendre acte d’une rencontre qui n’a pas eu lieu? Le tribunal correctionnel est-il un non lieu de mise en confrontation de d?lits avec des enjeux de soci?t? fondamentaux en pleine ?bullition comme ceux que les O.G.M. cristallisent? Ce que les pr?venus ont amen? au tribunal, en cherchant ? ce qu’il en soit rendu compte, n’est pourtant pas r?ductible ? leur subjectivit? ou ? leurs mobiles. Ces questions touchaient au plus pr?s ? la cit?, ? la soci?t? organis?e, aux valeurs qui la fondent, aux institutions qui en garantissent le bon fonctionnement et au gouvernement de l’Etat. Somme toute, il s’agissait d’un proc?s politique, au sens trivial du terme.

DELITS POLITIQUES ET PROCES OLITIQUES

La piste du proc?s politique, qui renvoie en droit ? celle de d?lit politique, est malheureusement inf?conde. Certes, le d?lit politique existe en droit belge depuis la premi?re Constitution du pays en 1831. Aujourd’hui encore, l’article 150 de la Constitution consacre le d?lit politique, en r?servant au jury d’assises la comp?tence de le juger. Aucune norme juridique ne d?finit cependant ce qu’il est. Cette institution juridique est ainsi depuis sa naissance ? la merci de l’interpr?tation qu’en donne la Cour de Cassation. Loin de la faire prosp?rer, cette haute juridiction n’a eu de cesse d’en r?duire la port?e, comme le confirme encore un dernier arr?t rendu fin 2003(37). Le d?lit politique est devenu une forteresse quasi imprenable.

Le proc?s de Namur est un des multiples proc?s criminels qui ont en commun d’impliquer des personnes qui ont transgress? la loi p?nale pour d?fendre leurs id?es. Ils ne poursuivaient aucun int?r?t personnel, - dans le sens que le droit donne au terme d’int?r?t. Pour le droit p?nal, le d?sint?ressement n’est pas rationnel.(38) La d?linquance altruiste l’a toujours d?concert?. N?anmoins, ces proc?s ne sont pas rares et d?frayent r?guli?rement les chroniques judiciaires. Il faut cependant ?viter de les ranger tous dans le m?me sac. En effet, ce dont ces proc?s t?moignent, les revendications des pr?venus, leur souci ou non de traduire ces pr?tentions en droit, et la fa?on dont le tribunal va ?tre amen? ? en rendre compte, varient fortement d’un cas ? l’autre. Pour avancer dans la recherche des caract?ristiques des rencontres entre "les O.G.M., les d?linquants et le juge" et de la place que le droit y occupe, il peut ?tre utile d’esquisser l’?bauche d’une cartographie des diff?rences entre ce type de proc?s et d’autres proc?s politiques -au sens commun du terme.

Premi?rement, dans les proc?s intent?s contre des militants anti-O.G.M., le d?lit n’est pas une cons?quence inattendue de l’activit? militante. Il ne constitue pas un d?bordement, un d?rapage, comme ce peut ?tre le cas lors d’une manifestation qui "tourne mal". Au contraire, la violence y est pr?vue, cibl?e, et autant que faire ce peut contenue. Il en a ?t? ainsi de certaines actions d’opposition ? la guerre men?e en Irak, par exemple lorsque des militants se sont encha?n?s sur les voies du chemin de fer o? devait passer un convoi d’armes(39). Deuxi?mement, les faits d?lictueux sont commis au grand jour, voire th?atralis?s. On ne cherche pas ? faire oeuvre de police. Il y a certes destruction d’O.G.M., mais dans le registre du symbolique. Troisi?mement, les d?lits assign?s aux pr?venus ne soul?vent en eux-m?mes pas de probl?me. Jusqu’? pr?sent en tout cas, on garde une certaine mesure dans le choix de l’incrimination p?nale. Les pr?venus ne sont pas accus?s de constituer une association de malfaiteurs ou d’avoir perp?tr? des actes de terrorisme par exemple.(40) Quatri?mement, les infractions et le droit qui s’y rapporte directement, n’ont qu’un rapport contingent, casuel, avec ce qui est revendiqu? comme ?tant l’enjeu. S’il y a violation assum?e d’interdits l?gaux, il n’y a aucune remise en cause des normes p?nales transgress?es, ? l’inverse de ce qui s’est pass? lors des proc?s "avortement" ? l’?poque o? l’interruption volontaire de grossesse ?tait p?nalement incrimin?e.(41) Il n’y a donc pas de transgression revendiqu?e d’une norme qu’on cherche ? disqualifier comme telle au nom de valeurs ou d’autres normes sup?rieures. Cinqui?mement, les int?r?ts d?fendus par les militants ne sont pas ceux d’un groupe dont on d?plore qu’il ne lui soit pas reconnu les droits dont il devrait b?n?ficier. Dans des registres tr?s diff?rents, on peut citer ? cet ?gard l’exemple d’une action ill?gale men?e dans un centre de d?tention en faveur des demandeurs d’asile qui y sont enferm?s, et celui d’une op?ration commando dans un abattoir pour d?fendre les droit des animaux. Sixi?mement, il ne s’agit pas de proc?s de rupture,(42) dans la mesure o? il n’y a aucune d?n?gation de la l?gitimit? du tribunal ? se prononcer, ni utilisation de la proc?dure et des institutions judiciaires jusqu’? leur point de d?voiement ou de rupture(43).

En revanche, les personnes jug?es ? Namur ont pos? des questions de droit qu’ils ont cherch? ? faire admettre en droit. C’est d’ailleurs tout leur probl?me. Qu’il s’agisse des questions d’environnement, du droit ? la transparence et ? l’information, ou de droits li?s ? la citoyennet? - le b?n?fice ou la participation ? la gestion responsable de la chose publique, les droits dont ils se pr?valent n’ont pas encore l’?vidence et la solidit? du droit de propri?t?. Le caract?re plus flou de ces droits condamne-t-il pareil proc?s ? l’impasse? On ne peut conclure trop h?tivement sur la foi d’un seul jugement. Le d?tour par quelques d?cisions de justice rendues en France permettra d’aller de l’avant.(44)

A VALENCE, UN JUGEMENT MILITANT

Une premi?re affaire qui m?rite l’attention est celle qui a donn? lieu le 15 janvier 2002, ? Valence en France, ? la condamnation de onze militants poursuivis pour avoir d?truit un champ plant? de ma?s transg?nique.(45) Flanqu? de quelques autres associations et groupements, un syndicat d’agriculteurs, la Conf?d?ration Paysanne, avait lanc? un ultimatum au Ministre de l’Agriculture, somm? de faire cesser les diss?minations d’O.G.M. pour le 12 ao?t 2001 sous peine du d?clenchement d’une campagne de destructions de cultures transg?niques. Le 26 ao?t, pr?s de deux cent militants ont proc?d? en cinq minutes ? la destruction d’un champ entier, en la pr?sence du propri?taire, de la presse et de la gendarmerie. L’action avait ?t? annonc?e, mais la gendarmerie s’est trouv?e d?sempar?e et impuissante devant le nombre impr?vu de manifestants et la technique de destruction utilis?e, remarquable en terme de strat?gie. L’attitude du juge est int?ressante. Il a tr?s soigneusement motiv? sa d?cision, bien au-del? de ce dont il ?tait requis compte tenu de l’absence de conclusions ?crites d?pos?es par la d?fense.

Le juge a pris d’abord acte dans son jugement des pr?cisions apport?es par la soci?t? qui exp?rimentait ce ma?s transg?nique en plein air. Le ma?s d?truit n’?tait pas destin? ? la consommation humaine ou animale, il avait ?t? isol? par une zone tampon de trois cent m?tres et il n’y avait pas de risque de pollinisation car il s’agissait de plantes st?riles et on ?tait fin ao?t, hors de la p?riode de floraison. Le magistrat s’appesantit ensuite longuement sur la l?gislation europ?enne et une r?solution du Parlement europ?en(46) dans lesquels il puise de quoi d?crire les bienfaits promis par les O.G.M. Compte tenu des risques ?ventuels, il importe n?anmoins d’adopter une attitude pr?cautionneuse, encadr?e par une l?gislation appropri?e. Cette approche prudente exige qu’on fasse des recherches au moyen de diss?minations volontaires d’O.G.M., selon une progression par ?tape. A cet ?gard, la France a pris les mesures l?gislatives et administratives convenables, soumettant les essais en champ ? une autorisation administrative pr?alable apr?s un examen s?rieux des risques, sans n?gliger pour autant de veiller l’information du public. L’effectivit? de cette l?gislation, assortie de sanctions administratives et p?nales, est attest?e notamment par la destruction en 2001 de dix-sept essais en champ, de mani?re volontaire ou ? la suite de contr?les administratifs. Au surplus, on ne peut mettre en doute la r?elle application du principe de pr?caution, illustr?e tant par le moratoire europ?en que par diverses mesures et d?cisions administratives. Enfin, l’autorisation d?livr?e ? la soci?t? qui menait l’essai d?truit ?tait parfaitement valable. Elle a d’ailleurs ?t? donn?e suite ? un rapport de la Commission d’?tude de la diss?mination des produits issus du g?nie biomol?culaire (C.G.B.), compos?e de scientifiques, de repr?sentants d’associations s’occupant d’environnement, de consommateurs et de salari?s, cette commission ayant conclu ? l’absence de risque pour la sant? et l’environnement.

Six des onze personnes jug?es ?taient agriculteurs. Le tribunal prit soin de v?rifier combien leurs exploitations ?taient ?loign?es du champ saccag? (entre "plusieurs kilom?tres avec un vent dominant du nord" et quatre-vingt kilom?tres) et ne pouvaient d?s lors risquer de contamination par le pollen.(47)

La question de l’existence ou non d’un ?tat de n?cessit? fait l’objet de longs d?veloppements. Bien que ce soit aux pr?venus d’apporter la preuve de ce qu’il y aurait eu ?tat de n?cessit?, ils n’ont d?pos? aucune conclusion ?crite et "les explications orales sont confuses". Le tribunal reprend ? son compte les d?clarations d’un t?moin cit? par la d?fense. Agriculteur biologique, celui-ci a perdu la confiance de ses clients suite aux traces d’O.G.M. d?tect?es dans ses produits. Loin d’avoir particip? ? des actions ill?gales, il a saisi les juridictions civiles et les instances administratives. Rien n’est dit dans le jugement sur le r?sultat des d?marches de l’agriculteur. En revanche, le juge a d?taill? dans sa d?cision l’avis rendu ? cette occasion par l’Agence Fran?aise de S?curit? Sanitaire des Aliments (AFSSA). Celle-ci reconna?t que 41% des semences fran?aises contiennent des O.G.M. non identifi?s, pareille pr?sence ?tant une r?alit? techniquement incontournable sachant qu’il y a quarante millions d’hectares cultiv?s avec des O.G.M. dans le monde, par des pays en relation d’?change avec la France. En tout cas pour le soja et le ma?s soumis ? l’avis de l’AFSSA., rien ne justifie d’y voir un motif d’inqui?tude pour la sant? et l’environnement.(48)

Le tribunal pioche ensuite dans un rapport du Conseil de l’Europe(49), qui reprend le r?sultat de "15 ans de recherche ayant co?t? 70 millions d’Euros". A lire le jugement, ce rapport est un v?ritable plaidoyer pour les O.G.M., rendus plus s?rs que les plantes et les denr?es conventionnelles gr?ce ? la pr?cision des techniques utilis?es et ? la rigueur des contr?les r?glementaires qui ont ?t? institu?s. Entre autres observations, le juge pointe que "la suspension des essais donne carte blanche ? la recherche am?ricaine", que "la destruction des essais O.G.M. est une strat?gie kamikaze guid?e par des int?r?ts ?lectoralistes" et enfin, que soutenir "qu’il faut arracher des plants en ao?t pour ?viter la pollinisation crois?e est digne d’une doctrine imaginaire et d’un proc?s en sorcellerie". L’int?r?t sup?rieur qui justifie l’?tat de n?cessit?, conclut le juge, n’autorise pas quelques personnes, "en raison de leurs convictions personnelles, de s’?riger en juge de la valeur des int?r?ts ? d?fendre et de l’actualit? (…) des dangers". Le tribunal fait ?galement un sort au principe de pr?caution. Certains, ironise le magistrat, voient dans ce principe de quoi nourrir leur id?ologie selon laquelle la nature, le monde animal, l’humanit? et les g?n?rations futures sont les "cr?anciers fant?mes de droits subjectifs". Ce principe d’action politique, qui est aussi une norme de r?f?rence en droit administratif ou dans le contentieux de la responsabilit?, n’a pourtant, tranche le juge, aucune place en droit p?nal au titre de circonstance exon?ratoire de culpabilit?.

Malgr? un casier judiciaire vierge, les pr?venus ont ?t? assez lourdement condamn?s,(50) car les d?cisions d’apaisement rendues dans des affaires analogues "ont ?t? per?ues comme un encouragement (…)".

Cette d?cision, pauvre en droit, ne fera pas date pour les juristes. Les arguments juridiques repris dans le jugement sont le pr?texte pour le magistrat d’?taler une conviction qu’il ne cherche pas ? cacher. Il est manifeste pour lui que les O.G.M. sont une belle et bonne chose, dont l’introduction progressive en soci?t? est g?r?e de fa?on responsable par les institutions idoines. Les militants poursuivis sont d’irresponsables aventuriers dont il est temps de d?noncer fermement l’irrationalit? et la nuisance. Le juge s’est fait l’avocat des O.G.M. et le procureur de ceux qui les combattent. Agissant de la sorte, il s’est transform? en militant et, par le truchement du jugement, il a us? du tribunal comme d’une tribune. Sous ce regard, l’attitude du juge de Valence peut ?tre mise en miroir avec celle des pr?venus de Namur, la causticit? et le c?t? p?remptoire que s’est permis celui qui avait le dernier mot en plus. La diff?rence est qu’? Namur les pr?venus ont cherch? ? ouvrir le d?bat, tandis qu’? Valence le juge s’est efforc? d’y mettre un point final. En tout cas, les deux jugements ent?rinent, chacun ? leur mani?re, l’entr?e de la cause des O.G.M., ?s qualit?s, dans le pr?toire correctionnel. Par contre, le d?bat engag? sur le mode de la violence(51) par les pr?venus lors du saccage des champs, n’a pas ?t? rapatri? dans le droit.

LES DECISIONS MONTPELLIERIENNES

L’affaire sans doute la plus c?l?bre en France, est celle qui a mis Jos? Bov?, militant d’une ind?niable notori?t?, aux prises avec le tribunal de Montpellier pour s’?tre introduit dans une serre situ?e dans l’enceinte d’un centre de recherche public, et y avoir d?truit des plants de riz transg?nique. Ce dossier est mont? jusqu’? la Cour de Cassation.

Le 5 juin 1999, plusieurs dizaines de personnes ont bris? les cl?tures et p?n?tr? dans un centre de recherche public pour y d?truire notamment des plants de riz transg?niques. Ces pousses ?taient confin?es dans une serre, en attente d’?tre transplant?s quelques mois plus tard en plein air. La presse, d?ment avertie, ?tait sur place. L’action avait ?t? ajout?e ? une manifestation plus large, ?tant une "caravane intercontinentale contre la mondialisation de l’?conomie, contre les politiques inhumaines impos?es par l’organisation commune des March?s, le Fonds Mon?taire International et la Banque Mondiale" qui avait sillonn? la France. On pouvait lire sur les tracts abandonn?s sur place "Non ? l’ordre g?n?tique mondial", "D?masquons les chercheurs, vidons les laboratoires" et d’autres slogans du m?me tabac. Le centre de recherche et deux chercheurs r?clamaient r?paration. Trois personnes ont ?t? poursuivies et condamn?es le 15 mars 2001 par le tribunal de Montpellier.(52) La condamnation a ?t? confirm?e en appel le 20 d?cembre,(53) et un pourvoi en cassation a ?t? rejet? le 19 novembre 2002(54).

Comme ? l’accoutum?e, les personnes mises en jugement ont revendiqu? leurs actes. Des t?moins ont ?t? cit?s par les parties civiles, l’accusation et la d?fense. Estimant qu’il travaillait pour des firmes multinationales, les pr?venus s’en ?taient pris ? un centre de recherche public, ce qui a suscit? un certain ?moi et de gros d?bats dont les d?cisions de justice rendent compte. Sur le plan juridique, quatre arguments ont ?t? soulev?s. Le premier est original. Il porte sur le statut juridique des pousses transg?niques d?truites qui "ne sont pas des biens, mais des exp?riences". Il faut savoir que la France ne conna?t plus d’infraction sp?cifique de destruction de plantes ou de semis. Ce type d’acte est rang? dans la cat?gorie plus g?n?rale de destruction ou d?gradation de biens mobiliers appartenant ? autrui.(55) En r?ponse, le tribunal a consid?r? que ni la modification du patrimoine g?n?tique d’une plante, ni l’incertitude quant ? son devenir exact et ? sa capacit? de devenir adulte, n’en changent la nature de plante, et donc de bien.

La d?fense se r?clamait de l’?tat de n?cessit? de commettre l’infraction pour combattre un danger r?el et actuel. Le juge l’a r?fut?, pour l’essentiel comme le fit le tribunal namurois: les cultures ?taient l?gales et d?ment autoris?es apr?s avoir fait l’objet d’un avis d’innocuit? du comit? habilit?; la preuve de la r?alit? et de l’actualit? du danger n’est pas apport?e; enfin, avant de commettre l’infraction, les pr?venus n’ont pas eu recours aux moyens d?mocratiques d’expression. L’argumentation "en fait" est cependant plus serr?e. Une partie des plants d?truits ?tait destin?e ? ?tre transpos?e en champs, dans un site accueillant d?j? de nombreuses cultures de riz non transg?nique. La d?fense avait tent? de d?montrer la r?alit? du risque d’effets ind?sir?s de cette diss?mination sur ces rizicultures. Le tribunal s’est souci? d’?tablir l’inexistence de ce risque, ou ? tout le moins son improbabilit?. Le juge a d?crit dans le d?tail les mesures de pr?caution envisag?es. Il a remarqu? que les pr?venus "ne sont pas en mesure d’?tablir que les semences ?taient st?riles, ni qu’?taient en cause des g?nes de r?sistance ? un antibiotique, ni qu’il y avait un risque li? ? l’action allergique d’une prot?ine." Sans doute, a-t-il ajout?, y a t’il un risque ? long terme de r?sistance de la pyrale ? la toxine(56), mais c’est l? s’agace-t-il, ce qui pr?cis?ment justifie les recherches scientifiques comme celles qui ont ?t? d?truites.

S’arr?tant au principe de pr?caution, troisi?me argument soulev? par la d?fense, le tribunal laisse percer une certaine irritation. La recherche publique sur la transg?n?se, en dehors de toute finalit? commerciale ou industrielle, est une concr?tisation du principe de pr?caution. D?truire cette recherche est "mettre en ?chec" le principe dont les pr?venus se pr?valent. Il en serait autrement si le principe de pr?caution devait entra?ner l’abstention de toute activit? en cas de doute sur son innocuit?, mais cette interpr?tation extr?me ne peut qu’?tre l’expression d’un choix de soci?t? que "quelques individus ne sauraient unilat?ralement et p?remptoirement s’arroger le droit d’imposer". Au surplus se demande le magistrat, ? qui appartient la mise en œuvre du principe de pr?caution? Aux pouvoirs publics, aux d?cideurs ?conomiques ou aux simples particuliers? "La question (…) est loin d’?tre tranch?e". La Cour d’Appel n’a pas voulu laisser cette derni?re question sans r?ponse: elle a pris soin de pr?ciser que ce sont "les d?cideurs qui doivent appliquer le principe de pr?caution, dans le cadre des lois qui en d?finissent la port?e".

Enfin, les pr?venus se sont fond?s sur l’article 8 de la Convention Europ?enne des Droits de l’Homme. Cet article, qui sanctionne le droit ? la vie priv?e et familiale, a connu une certaine fortune en mati?re d’environnement.(57) Le tribunal a rejet? cette invocation au motif qu’il faut un pr?judice personnel pour se recommander de cet article. La Cour d’Appel n’?tait pas d’accord sur ce point. Il suffit en effet ? n’importe quel groupe de particuliers de se pr?tendre victime d’une violation des droits garantis par la Convention, sans devoir le prouver, pour introduire valablement une action en justice devant la Cour Europ?enne des Droits de l’Homme.(58) Les pr?venus pouvaient d?s lors aussi revendiquer ? bon droit la protection de la Convention sans devoir justifier d’un pr?judice personnel. L’argument a n?anmoins une nouvelle fois ?t? rejet? car on ne peut ?luder sa responsabilit? alors qu’on a viol? une autre norme de m?me nature que celle sur laquelle on cherche ? s’appuyer, ?tant le droit de propri?t? garanti, lui aussi par la Convention(59).

La d?fense a saisi la Cour de Cassation en arguant que la Cour d’Appel n’avait pas r?pondu de mani?re convenable aux arguments d?velopp?s dans les conclusions d?pos?es devant la Cour d’Appel. Les griefs ?voqu?s ?tant de nature disciplinaire, on ne s’y arr?tera pas sauf sur l’un d’entre eux. Il ?tait reproch? ? la Cour d’Appel de ne pas s’?tre expliqu?e sur l’absence totale de transparence, voulue par les pouvoirs publics, qui entourait les op?rations de culture exp?rimentale des O.G.M., alors que cet argument ?tait clairement invoqu? dans les conclusions. L’impossibilit? d’un d?bat public constituait l’?tat de n?cessit? et avait d?s lors rendu n?cessaire l’action incrimin?e. On reprochait aux juges d’appel de n’en rien dire. La haute juridiction s’est born?e ? r?pondre ? ce propos que la Cour d’Appel avait donn? assez de bonnes raisons justifiant qu’aucune des conditions de l’?tat de n?cessit? n’?tait remplie.

SISYPHE ET PENELOPE

A premi?re vue, les d?cisions namuroise et montpelli?riennes sont de la m?me eau. N?anmoins les diff?rences sont notables. Dans les derni?res, les magistrats ont commenc? ? sortir du bois. Le tribunal de Montpellier ne se r?f?re plus seulement ? un argument d’autorit? - l’avis scientifique du comit? ad hoc, pour faire un sort ? la question de la dangerosit? des O.G.M. Il rend compte des mesures de pr?caution prises concr?tement dans la situation litigieuse. Il d?signe les dangers envisag?s: la st?rilit? des semences, les g?nes de r?sistance ? un antibiotique, voire pr?cis?ment la r?sistance de la pyrale. Il pr?cise qu’aucune commercialisation n’?tait envisag?e. Bien que la Cour d’Appel soit plus encline que le tribunal ? se r?f?rer ? l’argument d’autorit? qu’est la l?gitimit? des cultures que leur conf?re leur conformit? au droit, elle adopte les motifs "d?taill?s et pertinents" des premiers juges et elle ajoute que le confinement en serre ?carte le danger ?ventuel. La d?fense s’est targu?e du principe de pr?caution. Un p?naliste normalement averti verra beaucoup d’audace ? se pr?valoir de ce principe pour justifier une infraction. Pourtant les juges ne se d?robent pas; loin de l’?carter d’un simple constat de non relevance, ils justifient longuement en quoi ils estiment ne pouvoir accueillir l’argument.

Il importe peu que les juges en auraient peut-?tre fait beaucoup en raison de l’int?r?t m?diatique port? ? cette affaire. Il suffit de constater que les juges ont ?t? confront?s ? des arguments qu’ils n’ont pas ?lud?s. La d?fense s’?tait adoss?e sur les m?mes institutions et arguments juridiques qu’? Namur: l’?tat de n?cessit?, le principe de pr?caution, ou les droits fondamentaux. Cette fois-ci, les moyens de d?fense n’ont pas seulement ?t? sollicit?s, mais p?tris, affin?s, mis en tension et ajust?s d’abord avec les O.G.M. comme fait probl?matique, ensuite avec les faits reproch?s aux pr?venus, enfin avec le Code p?nal ? l’aune desquels ces pr?venus sont jug?s. En d’autres termes, on s’est ?chin? ? r?unir et ? traduire les ?l?ments du d?bat en un r?cit respectant la grammaire du droit.

Pour les plaideurs, la d?convenue ?tait encore au rendez-vous, et peut-?tre en sera-t-il toujours ainsi comme pour Sisyphe, mais l? n’est pas la question.(60) Ce qui est int?ressant est le double mouvement op?r? par ces jugements. En faisant justice aux situations dont les tribunaux ?taient saisis, les juges ont referm? le d?bat qu’il ?tait de leur m?tier de cl?turer. Mais par le m?me mouvement, ils ont stimul? et ouvert largement ce d?bat, qui pourrait rebondir et se poursuivre ? l’occasion d’autres proc?s. En effet, les arguments d’autorit? ont c?d? quelques pas; la question du danger des O.G.M. est recevable et ces dangers sont devenus plausibles. L’avis favorable d’un comit? scientifique et l’autorisation administrative de mise en culture d’O.G.M. ne sont plus les garants irr?futables de leur innocuit?; celle-ci peut ?tre questionn?e. La mani?re dont certains arguments ont ?t? mis en discussion et dont il y a ?t? r?pondu laisse place ? de nouveaux d?veloppements. Les arguments tir?s des droits fondamentaux par exemple, vont-ils continuer ? prosp?rer?

On ne risquera pas un exercice de prospection, qui serait aussi hasardeux que hors de propos. On peut toutefois conclure que les jugements examin?s attestent non seulement de l’entr?e dans le tribunal correctionnel des tensions de la vie sociale li?es aux O.G.M., mais aussi de l’admission des O.G.M. comme probl?me au cœur des d?bats juridiques qui se construisent au sein de ce tribunal.(61) Ce qui est frappant est que ces d?cisions de justice sont comme la tapisserie de P?n?lope. Ce qui est tiss? ne l’est qu’un jour et tout est ? recommencer le lendemain. Certes, c’est le propre et la noblesse de la justice p?nale de s’attacher ? chaque cas comme s’il ?tait le premier et l’unique. Mais il est rare que toute la charpente des d?cisions soit chaque fois et ? ce point sujette ? remise en discussion. On peut du reste imaginer aussi un retour de manivelle, et il y a autant de bonnes raisons juridiques ? la disposition du juge pour limiter le d?bat que pour le poursuivre. C’est bien l? que se situe un des nœuds de la question. Celle-ci ne porte pas sur la nature temporaire et p?rissable de la solution arr?t?e par le juge qui, en signant son jugement, instaure une tr?ve, "un d?passement fugace des conflits, des antinomies, des intermittences interpr?tatives"(62). Ce qui est en question est qu’il n’y a pas de tr?ve. Certes, chaque fois le d?bat est clos comme il se doit, mais les O.G.M. r?sistent; les d?cisions de justice posent plus de probl?mes qu’elles n’en r?solvent. Lorsqu’il est jug? par exemple que les pr?venus n’ont pas apport? la preuve de la dangerosit? des O.G.M. qu’ils ont d?truits, qu’est-il dit? Laisse-t-on entendre qu’il pourrait y avoir la preuve contraire dont l’apport bouleverserait le d?bat, voire la solution juridique?

LE FAIT ET LE DROIT

Ce qui est en cause est la difficult? particuli?re qu’il y a en cette mati?re, ? nouer juridiquement les faits et le droit. D?s lors que les personnes accus?es cherchent ? d?naturer le fait qu’on leur reproche - une destruction volontaire de plantes appartenant ? autrui, il faut qu?rir d’autres normes que l’article 535 du Code p?nal pour qualifier ce m?me fait. On sait que, "les faits ne sont pas un donn? soumis ? la r?gle, c’est le choix de celle-ci qui permet de construire les faits qu’elle r?git"(63) En d?finissant le fait, en le qualifiant, en le mettant dans le langage du droit, le juge d?termine quelle sera la disposition l?gale applicable; l’interpr?tation du fait se fait donc aussi en fonction du droit, et vice-versa.(64) Mais quel serait alors le droit de r?f?rence susceptible d’autoriser une qualification du fait qui le ferait ?chapper ? celle du Code p?nal? On peut r?pondre par la boutade qui dit que les juristes ne sombrent jamais dans la m?lancolie car ils peuvent toujours trouver une solution dans le stock du droit disponible. En l’occurrence la t?che est rude car le droit que la d?fense cherche ? mobiliser est embrouill?, mal ?quarri, ou il n’a pas coutume d’?tre rattach? aux droits subjectifs que des pr?venus, comme ceux qui sont mis en jugement dans ces proc?s "O.G.M.", peuvent faire valoir devant le juge p?nal. Il en est ainsi du principe de pr?caution, du droit ? un environnement sain ou du droit ? ce que l’environnement soit pris en compte comme tel et prot?g?,(65) du droit ? ?tre inform? comme ?tant une modalit? de participation ? la prise de d?cision publique etc.

En d?finitive, les d?bats correctionnels refl?tent bien le caract?re probl?matique des O.G.M.: nulle part o? il en est question, on ne peut dire que, f?t-ce le temps d’un entracte, c’est fait, c’est r?gl?, on peut passer ? quelque chose d’autre… Pourrait-il en ?tre autrement? Peut-on assigner au tribunal correctionnel la t?che de r?soudre pareil ?cheveau de questions irr?solues partout ailleurs? Est-il convenablement outill?? Serait-ce plut?t le signe qu’un droit en pleine construction peine ? s’ajuster ? des droits subjectifs en pleine mutation? Ne faudrait-il pas chercher aussi ? irriguer d’un sang neuf la notion de d?lit politique qui, au sens commun de ces mots, rend compte ? merveille ? ce dont en d?finitive il est question, le rapatriement dans le droit d’un d?bat de soci?t? ouvert sur le mode de la transgression?

(1) Cet article est soumis ? publication. Merci de ne pas le diffuser.
(2) L’opinion commune associe spontan?ment l’acronyme "O.G.M." aux plantes et cultures transg?niques. C’est de ces O.G.M. l? dont il est question dans cet article, en m?me temps mais sur un autre plan, que de ce dont ils sont, pour les pr?venus, la cristallisation, le r?sultat, la cause ou le paradigme.
(3) Par exemple le Protocole de Carthag?ne sur la biodiversit?, entr? en vigueur le 11 septembre 2003 (www.unep.org); la directive europ?enne 2001/18 du Parlement europ?en et du Conseil du 12 mars 2001 relative ? la diss?mination volontaire d’organismes g?n?tiquement modifi?s dans l’environnement et abrogeant la directive du Conseil 90/220/EEC du Conseil (J.O.C.E.-L, 106, 17 avril 2001, p. 1-38) Pour une vue d’ensemble de la l?gislation europ?enne: http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm.
(4) Par exemple la loi du 3 mars 1998 portant approbation de l’accord de coop?ration entre l’Etat F?d?ral et les R?gions du 25 avril 1997 relatif ? la coordination administrative et scientifique en mati?re de bios?curit? (M.B., 14 avril 1998); l’arr?t? royal du 18 d?cembre 1998 r?glementant la diss?mination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le march? d’organismes g?n?tiquement modifi?s ou de produits en contenant (M.B., 14 juil. 1998). Pour plus de d?tails sur la l?gislation belge, voir htpp//www.biosafety.be/FR/LegFr.htlm#P2.
(5) Par exemple le gros millier d’arr?t?s municipaux pris par des Communes fran?aises, portant interdiction ou limitation s?v?re des possibilit?s de diss?mination d’O.G.M. sur leur territoire (voir http://ogmdangers.org/action/commune/ (consultation le 25 mars 2004).
(6) Par exemple le litige qui oppose les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine ? la Communaut? Europ?enne ? propos du "moratoire de facto" qui fait obstacle depuis 1999 ? l’admission de nouveaux O.G.M. en Europe. Au mois de mars 2004, ce moratoire n’avait toujours pas ?t? lev?. La plainte a ?t? introduite le 13 mai 2003 devant l’Office de R?glement des Diff?rents de l’Organisation Mondiale du Commerce et elle est toujours en cours (pour plus de d?tails: http://www.wto.org).
(7) Par exemple C.J.C.E., 21 mars 2000, Greenpeace/R?publique Fran?aise, aff. C-6/99, , Rec. 2000, I-1651; C.J.C.E., 11 sept. 2003, Monsanto Italie/R?publique d’Italie, aff. C-236/01, Rec. 2003, 00; C.J.C.E., 27 nov. 2003, Commission des Communaut?s Europ?ennes c/ R?publique Fran?aise, aff. C-429/01, Rec. 2003, 00.
(8) Par exemple TA Paris, 2?me ch., 1er mars 2001, n? 008412/7, Association France Nature Environnement (http:www.fne.asso.fr/SiteV1/pdf/ogmla transparence.pdf). Plus r?cemment, l’arr?t du 20 janvier 2004 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en cause la Pr?fecture du Gers contre la Commune de Mouchan, qui a confirm? la validit? d’un arr?t? municipal "anti-O.G.M." (in?dit au Recueil Lebon) (Communiqu? AFP du 20 janvier 2004). Pour une jurisprudence contraire, voir http://ogmdangers.org/action/commune/.
(9) Dossier et conclusions que des personnes poursuivies ont bien voulu me transmettre, ce dont je les remercie.
(10) Et, au mois de mars 2004, le seul.
(11) Corr. Namur, 10?me ch., 26 janvier 2004, not. 45.99.427/00, in?dit.
(12) On ?voque ainsi ce qui appara?t dans les communiqu?s de presse, les tracts et autres feuillets distribu?s ? l’occasion de la seeds party ou des audiences. L’argumentaire est plus construit dans les dossiers et la documentation que les organisateurs et les pr?venus ont ?galement diffus?s.
(13) Selon les organisateurs, ce terme d?signe "un nouveau concept de manifs dansantes dans les champs" (dossier de presse diffus? peu apr?s le 7 mai 2000).
(14) Les cultures transg?niques mises en question dans les proc?s dont on fera ?tat, ont toutes ?t? plant?es sous le couvert d’exp?rimentation. En effet, pendant la p?riode consid?r?e (2000 - 2003), aucune nouvelle culture transg?nique ? des fins commerciales n’a ?t? autoris?e dans les pays de la Communaut? europ?enne depuis 1999, ? la suite au moratoire de facto.
(15) La soci?t? a d?pos? plainte avec constitution de partie civile, entra?nant la d?signation d’un juge d’instruction. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil date du 13 f?vrier 2002.
(16) Article 439 du Code p?nal.
(17) Article 535 du Code p?nal, r?primant la d?vastation ou le coupage m?chants de r?coltes sur pied ou de plants venus naturellement ou faits de main d’homme. Article 536, punissant quiconque aura m?chamment ravag? un champ ensemenc?, r?pandu dans un champ de la graine d’ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d’agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.
(18) "Je confirme que j’ai pi?tin? quelques petits plants ? l’entr?e de la parcelle. (…) Si j’ai pi?tin?, c’est ? la fois volontairement et involontairement"; "J’ai appris par apr?s que j’avais pi?tin? quelque chose de cultiv?"; "J’ai pi?tin? des cultures, mais sans d?gradation; j’ai pi?tin? mais pas arrach?."; "…je suis entr? dans le champ, mais je n’ai rien d?truit." (D?clarations de pr?venus, telles que reprises dans le plumitif de l’audience). En dehors du pr?toire, une partie des pr?venus a expliqu? qu’il ne s’agissait pas de coquetterie de langage ou de r?ticence face ? un aveu, mais de la contestation, pour les uns de la pr?vention fond?e sur l’article 535 du Code p?nal (la d?vastation de plantes), pour les autres du caract?re "m?chant" de leurs actes.
(19) Percy SCHMEISER (http//www.percyschmeiser.com).
(20) Selon le t?moignage d’un scientifique, bioinformaticien ? l’Universit? Libre de Bruxelles et repris dans un document vers? au dossier r?pressif par la d?fense.
(21) Un endivier fran?ais, un anthropologue ? l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (France), ex-g?n?ticien ? l’Institut Pasteur, et un directeur de recherche ? l’Institut National de la Recherche Agronomique (France).
(22) Article 3 de l’arr?t? royal du 18 d?cembre 1998 r?glementant la diss?mination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le march? d’organismes g?n?tiquement modifi?s ou de produits en contenant (M.B., 31 d?c. 1998).
(23) Article 19 ?4 de la directive 90/220CEE du Conseil du 23 avril 1990, relative ? la diss?mination volontaire d’organismes g?n?tiquement modifi?s dans l’environnement (J.O.C.E.-L., 117, 8 mai 1990, p. 15-27). Plusieurs fois modifi?e, cette directive a ?t? abrog?e et remplac?e par le directive 2001/18 du Parlement europ?en et du Conseil du 12 mars 2001 (J.O.C.E-L, 106, 17 avr. 2001, p. 1-39).
(24) Article 23 ?4 de l’arr?t? royal du 18 d?cembre 1998 pr?cit?.
(25) Article 2, 7 de l’arr?t? royal du 18 d?cembre 1998, pr?cit?.
(26) En droit belge, l’?tat de n?cessit? n’est pas consacr? comme tel par une disposition l?gale. C’est donc la jurisprudence qui fa?onne les contours de cette cause de justification (voir notamment Cass., 12 d?cembre 1979, J.T., 1980, p. 333; Cass. 29 septembre 1982, Pas., 1983, I, p. 140; voir ?galement COMMISSION POUR LA REVISION DU CODE PENAL, Rapports sur les principales orientations de la r?forme, Bruxelles, Moniteur, 1979, p. 46). On peut ?galement se r?f?rer au Code p?nal fran?ais dont l’article 122-7 donne une d?finition de l’?tat de n?cessit?: "N’est pas p?nalement responsable la personne qui, face ? un danger actuel ou imminent qui menace elle-m?me, autrui ou un bien, accomplit un acte n?cessaire ? la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employ?s et la gravit? de la menace."
(27) Article 416 du code p?nal.
(28) La juge a ajout? une assertion ambigu?. S’adossant sur une phrase tir?e de l’un des t?moignages, elle note "que si une utilisation pr?cautionneuse des O.G.M. ?tait envisag?e, il n’y avait pas lieu ? s’opposer ? celle-ci".
(29) Les pr?venus ont ?galement ?t? reconnus responsables du dommage caus? ? la soci?t? Monsanto. Le montant du pr?judice n’?tant cependant pas ?valu? de mani?re suffisamment probante, le tribunal s’est born? ? octroyer ? la soci?t? Monsanto un euro provisionnel.
(30) A cet ?gard, les pr?venus ne se sont pas mis en frais pour rien. Tant la seeds party que le proc?s ont b?n?fici? d’une couverture m?diatique qui rendait compte de leurs pr?occupations et, en cours de proc?s, les pr?venus ont ?t? ?cout?s (voir par exemple htpp//sbd.collectifs.net/7mai/documents/PRESS.htm). En revanche, il est ?videmment plus difficile de d?terminer les r?percussions de ce proc?s sur la mani?re dont les autorit?s belges ont g?r? par la suite la probl?matique des O.G.M.
(31) Le juge peut en effet refuser d’entendre des t?moins dont il estime qu’ils ne pourraient concourir ? l’?tablissement de la v?rit?, ni ?clairer le tribunal sur des ?l?ments int?ressant la cause (Cass., 2eme ch., 26 mars 2003, n? JCO33Q2_1, http//www;just.fgov.be/index_fr.htm). Par exemple, lors d’un proc?s correctionnel qui a eu lieu le 10 mars 2004 ? Paris contre des "antipub", le juge a refus? d’entendre les t?moins cit?s par la d?fense - lesquels devaient t?moigner du caract?re nocif de la publicit?, au motif que le proc?s ne pouvait devenir "un forum pour ou contre la publicit?" (Cfr. Guillaume ROLLIN, "Antipub: la g?n?ration spontan?e en proc?s"Lib?ration, Paris, 1er mars, p. 23 et 10 mars 2004, p. 2 et 3; Laurence GIRARD, "Le proc?s des ’antipub’ a ouvert le d?bat sur la place de la publicit? dans le m?tro", Le Monde, 12 mars 2004, p. 3).
(32) Cass., 21 d?cembre 1885 (Bull. et Pas., 1886, I, 26); NYPELS et SERVAIS, Le Code p?nal belge interpr?t?, Bruxelles, Bruylant, 1898, t. III, p. 33, n? 4; G. BELTJENS, Encyclop?die du Droit criminel belge (Premi?re partie), Bruxelles, Bruylant, 1901, art. 402, n? 1 et 2; J. CONSTANT, Manuel de Droit p?nal (Deuxi?me partie), t. II, p. 195, n? 1066; J. GOEDSEELS, Commentaire du Code p?nal belge, Bruxelles, Bruylant, 1948, t. II, p. 145, n? 2445. Tout au plus pourrait-on dire que le mobile peut ?tre un des ?l?ments d’appr?ciation du juge dans la fixation de la peine. Mais il n’intervient pas dans l’op?ration qui consiste ? qualifier de violation ? la loi ou non, un acte commis par quelqu’un. Que le droit se garde d’entrer dans les mobiles est d’ailleurs fort heureux. S’il franchissait cette fronti?re, rien ne l’emp?cherait de devenir totalitaire.
(33) L’?l?ment moral de l’infraction, ou l’intention, est aussi appel?e dol, ?tymologiquement, "ruse". Certains auteurs pr?f?rent parler d’?tat d’esprit plut?t que d’intention, par r?f?rence au mens rea utilis? en droit anglo-am?ricain. Pour plus de d?tails, voir Fran?oise TULKENS et Georges VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit p?nal, Diegem (Belgique), Kluwer Editions, 1999, p. 343 et ss.
(34) Les articles 535 et 536 du Code p?nal ont ?t? r?dig?s en 1867. Il est probable qu’aujourd’hui le l?gislateur aurait recours ? un autre terme que "m?chant".
(35) Dans une d?cision fran?aise, le juge a reconnu que les craintes qu’exprimaient les pr?venus "(…) ne sont pas n?cessairement sans fondement (…)" et que si on ne peut accepter des actions comme celles qui ont ?t? men?es, "(…) il n’en demeure pas moins que la motivation des pr?venus r?pond ? une inqui?tude g?n?rale que g?n?re une ?volution peut-?tre trop rapide de la soci?t? qui peut entra?ner notamment pour la sant? des consommateurs et l’environnement de graves cons?quences." T.G.I. Foix, ch. corr., 3 oct. 2000, extraits in Pourquoi faucherons-nous encore des O.G.M.?, La Bastide de S?rou (France), Collectif anti-O.G.M., 2000, p. 22-28.
(36) Pour paraphraser Fran?ois Rigaux (La loi des juges, Paris, Edition Odile Jacob, 1997, p. 48).
(37) Cass., 2e kam., 18 nov. 2003, nr P.03.0487.N (htpp//www.cass.be/juris/jug.htm):
"Overwegende dat een misdrijf slechts een politiek misdrijf kan zijn:
- hetzij indien het uit de aard van het misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hunn bestaan, hun inrichting of hun werking;
- hertzij indien het gepleegd wordt met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke aantasting tot gevolg heeft of kan hebben."
Voir ? ce sujet D. VOORHOOFD, "Het Vlaams Blok straks veroordeeld wegens aanzet tot racisme? En dan?", Samenleving en politiek, 2004/2, 4-12.
(38) Cette m?fiance n’est pas le propre du droit p?nal. Elle est ?galement manifeste dans le droit civil. Par exemple, une donation irr?vocable n’est admise qu’? la condition expresse que le donateur soit sain d’esprit (article 901 du Code civil), ce qu’un notaire est m?me charg? de v?rifier dans certains cas (article 931). Dans un autre registre, cette r?ticence est nettement perceptible dans la bataille inachev?e que m?nent les associations et les groupements pour voir admises leurs actions en justice pour la d?fense, non d’int?r?ts "propres", mais d’int?r?ts collectifs. Voir ? ce propos Paul MARTENS, Th?ories du droit et pens?e juridique contemporaine, Bruxelles, Editions Larcier, 2003, p. 111 ? 128 et les r?f?rences cit?es.
(39) En l’occurrence, fait rare qui m?rite d’?tre cit?, le tribunal a consid?r? qu’il s’agissait d’un d?lit politique et il s’est d?clar? incomp?tent pour en juger (Corr. Termonde, 1er mars 2004, in?dit, cit? sur http//www.indymedia.be/news/2004/03/81249.php (25 mars 2004).
(40) On peut noter que les personnes poursuivies ? Namur avaient fait l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, cette pr?vention n’ayant cependant pas ?t? retenue par la chambre du conseil.
(41) On peut ?galement donner l’exemple de la personne acquitt?e pour avoir h?berg? un sans-abri, ?tranger en s?jour ill?gal, ce qui constitue un d?lit en France. Le juge en a appel? ? la dignit? humaine, concept jusqu’alors ?tranger au droit p?nal, pour justifier l’infraction (T.G.I., Toulouse, 30 octobre 1995, D., Jur., p. 101). On songe ?galement ? certains proc?s men?s contre des consommateurs de drogue qui revendiquaient le droit ? la consommation (voir ? ce propos Fran?is CABALLERO, Droit de la drogue, Paris, Editions Dalloz, 1989). Cependant, la situation est diff?rente car le consommateur de drogue d?fend un int?r?t personnel et plaide pour la fin du divorce entre le droit et une attitude de vie qu’il revendique.
(42) A moins de consid?rer qu’il y a proc?s de rupture d?s que la d?fense ne cherche pas tant l’acquittement de l’accus? que de mettre en lumi?re ses id?es.
(43) Dans les ann?es 80, il n’?tait pas rare d’assister ? des gu?rillas judiciaires au cours desquelles la d?fense usait des r?gles de proc?dure jusqu’? la corde: conclusions sign?es par une centaine d’avocats et remises ? un juge qui les refusait au motif qu’elles ?taient ainsi devenues une p?tition; d?fense de chacun des pr?venus par une dizaine d’avocats exigeant chacun de plaider; comparution volontaire de plusieurs dizaines de personnes exigeant d’?tre jug?es au m?me titre que les pr?venus, ou s’accusant au cours de t?moignages ? l’audience des m?mes d?lits que ceux qui ?taient reproch?s aux pr?venus etc.
(44) Il y a d?j? eu une dizaine de proc?s correctionnels en France, men?s contre des militants accus?s d’avoir saccag? des cultures transg?niques. Les affaires retenues sont celles qui ont donn? lieu aux jugements les plus motiv?s. Ces d?cisions de justice ne sont pas pr?sent?es dans l’ordre chronologique, bien qu’elles soient pr?sent?es dans un certain continuum. La commodit? explique cet artifice.
(45) T.G.I., ch. corr., Valence, 8 f?v. 2002, in?dit (consultable sur: http://perso.nnx.com/gmarchan/Documents/jugement-proc?s-de-Valence.rtf (25 mars 2004).
(46) R?solution du Parlement europ?en du 15 mars 2001 sur l’avenir du secteur de la biotechnologie (J.O.C.E.-C, 343, 5 d?c. 2001, p. 292 - 300).
(47) Le juge avait manifestement bien pr?par? son affaire. On tire de l’une de ses consid?rations qu’il demandait ? chaque pr?venu s’il fumait et le cas ?ch?ant s’il fumait fran?ais. Recevant enfin une r?ponse positive de l’un d’eux, "(…) le tribunal n’a pu s’emp?cher de l’informer de ce que la premi?re autorisation de diss?mination (d’O.G.M.) a ?t? accord?e le 27 juillet 1994 au profit de la SEITA pour un tabac hybride lign?e ITB 1000.0X (…): l’autorisation est accord?e pour toute utilisation sans restriction, la mise sur le march? compris". Cette incidente n’a ?videmment rien ? voir avec le proc?s. D’?vidence, le juge s’est fait plaisir…
(48) Le juge a ajout? que l’Agence reconna?t qu’une partie des traces d’O.G.M. n’est pas d?termin?e et qu’elle pr?conise de poursuivre les recherches qui permettraient de mieux les identifier.
(49) Rapport du 9 octobre 2001 (http://www.coe.int/2001.doc).
(50) Trois ? six mois d’emprisonnement, assortis du sursis sauf pour l’organisateur principal, et une amende de 1.500 ? 3.000 Euros.
(51) Violence ? la loi, violence aux plants, sans r?f?rence ? la r?alit? du caract?re non violent de l’action, g?n?ralement revendiqu? par les militants mis en accusation.
(52) T.G.I. Montpellier (ch. corr.), 15 mars 2001, jugt. n?2001, parquet n? 9913050, in?dit.
(53) Sous r?serve de quelques modifications des peines. Cour App. Montpellier, 3?me ch. corr., arr?t 1977, 20 d?c. 2001, doss. 01/00715-EP/PB, in?dit.
(54) Cass. fr. (crim), arr?t n?6483, 19 nov. 2002 (http://www.courdecassation.fr/agenda/default.htm).
(55) Article 322-1 du Code p?nal fran?ais.
(56) La pyrale est le ravageur dont on essaie de prot?ger le riz en modifiant ce dernier de sorte qu’il produise lui-m?me la toxine qui tue la pyrale. Le risque ?voqu? est que la pyrale finisse par s’accommoder de la toxine, devenant ainsi un ravageur beaucoup plus difficile ? combattre.
(57) Le bruit d’avions, les odeurs pestilentielles d’une station d’?puration, le droit de jouir d’une eau pure ont notamment ?t? appr?hend?s par la Cour Europ?enne des Droits de l’Homme par le biais de l’article 8 (Com. EDH, 15 juill. 1980, Arrondelle/royaume-Uni, req. n?7889/77, DR 19, p.186; Cour EDH, 9 d?c. 1994, Lopez Ostra c/Espagne, A-303 C; Cour EDH, 25 nov. 1993, Zander c/Su?de, A-279 B ?27).
(58) Article 34 du Protocole n?12 ? la Convention Europ?enne des Droits de l’Homme.
(59) Plus pr?cis?ment par l’article 1er du protocole additionnel n?1 ? la Convention.
(60) Quoiqu’on puisse ?voquer plus d’une dizaine de d?cisions anglaises se concluant par un acquittement. Toutefois, la plus grande prudence est de rigueur, tant l’organisation de la justice et la l?gislation dans le Royaume-Uni accusent de fortes diff?rences avec les syst?mes continentaux (pour plus de d?tails, voir Antoine GARAPON et Ioannis PAPADOPOULOS, Juger en Am?rique et en France, Paris, Editions Odile Jacob, 2003, sp?cialement p. 107 ? 121). Il existe en droit anglais une forme particuli?re de l?gitime d?fense qui s’applique ? la d?gradation volontaire de biens appartenant ? autrui, et qui se rapproche de l’?tat de n?cessit? (articles 5.2 et 5.3 du "Criminal Damage Act" de 1971 sur les actes de vandalisme et de d?gradation de bien appartenant ? autrui). Les d?cisions proprement dites ne sont pas motiv?es. En revanche, on peut se r?f?rer ? la synth?se (le summing up) d?livr? le 28 avril 2000 par le juge Mellor aux jur?s avant leur entr?e en d?lib?ration, dans une de ces affaires. Le 26 juillet 1999, vingt-huit militants de l’association Greenpeace ont d?truit un champ de ma?s transg?nique sur le point de fleurir. Le juge a expos? le raisonnement que devaient suivre les jur?s. Si ceux-ci pensaient que les accus?s avaient raisonnablement et sinc?rement estim? que:
- un bien particulier, par exemple les champs avoisinants, ?tait en danger du fait de l’imminence de la floraison du ma?s et donc de la pollinisation,
- les zones tampon, bien que respectant les distances l?gales, n’?taient pas suffisantes,
- dans les circonstances du moment, l’op?ration ?tait un moyen raisonnable de prot?ger les propri?t?s en question,
- les autorit?s ne voulaient pas ou n’aurait pu faire quelque chose contre la propagation imminente du pollen…
… alors, les accus?s devaient ?tre acquitt?s. (cfr. Summing up of judge Mellor: http://www.greenpeace.org.uk/contentlookup.cfm?CFID=639198&CFTOKEN=71758818&ucidparam=20011031163936 (25 mars 2004).
(61) Bien s?r, la cons?quence de cette admission en droit est l’abandon de ce qui ne peut, ou ne peut encore, ?tre reli? au droit p?nal par le droit p?nal (les m?rites ou les dangers des O.G.M. pour les pays du Sud par exemple).
(62) F. RIGAUX, La loi des juges, op.cit?, p. 260.
(63) Ibidem, p. 53.
(64) Traduction libre de: "Door het feil te omschrijven, te kwalificeren of te ’subsumeren’ bepaalt de rechter het toepasselijke recht, de toepasselijke wetsbepaling. Hij interpreteert de feiten hoe dan ook in functie van het recht, en vice versa." P. DE HERT en S. GUTWIRTH, "Editoriaal: Cassatie en geheime camera’s. Meer gaten dan kaas", Panopticon, 2001/4, 309-318. Pour une explication de la fa?on particuli?re d’?tre qui est celle du droit, voir aussi Bruno LATOUR, La fabrique du droit - Une ethnographie du Conseil d’Etat, Paris, Edition La D?couverte, 2002.
(65) Il y a une diff?rence substantielle entre ces deux conceptions. Il n’est pas certain que ceux qui se pr?occupent de protection de l’environnement le con?oivent toujours en tant que "droit de l’homme" ou droit collectif, l’environnement ?tant alors d?pourvu de toute valeur intrins?que, au b?n?fice d’une conception instrumentalis?e selon laquelle on assigne ? l’environnement la charge de r?pondre aux besoins des humains. Voir ? ce propos S. GUTWIRTH, S., "Trente ans de th?orie du droit de l’environnement", Environnement et Soci?t?/ 26, Normes et environnement, 2001, 5-17 et les r?f?rences cit?es.




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